Un décret, publié ce 26 juillet, adapte les dispositions réglementaires du Code de l’urbanisme pour tenir compte de la possibilité désormais offerte aux communes de déléguer leur droit de préemption commercial aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), mais également à d’autres opérateurs publics : établissements publics y ayant vocation, sociétés d’économie mixte, concessionnaires d’opérations d’aménagement ou titulaires d’un contrat de revitalisation artisanale et commerciale. Le très attendu décret sur le contrat de revitalisation commerciale (Crac) a en effet d’ores et déjà été publié au Journal officiel du 5 juillet dernier (lire notre article ci-contre). Ces contrats, prévus dans le cadre de la loi du 18 juin 2014 sur l’artisanat pour juguler la vacance commerciale des centres-ville, seront expérimentés pendant cinq ans. L’expérimentation permettra à l’Etat et aux collectivités territoriales de charger l’opérateur choisi d’acquérir les biens nécessaires à la mise en œuvre du contrat, y compris via le droit d’expropriation ou le droit de préemption. Pour ce faire, le texte offre la possibilité aux communes de déléguer leur droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et certains terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial. Une nouvelle section y est consacrée au sein de la partie réglementaire du Code de l’urbanisme composée des articles R. 214-18 et R. 214-19. La délégation du droit de préemption des communes à leur intercommunalité résulte d’une délibération du conseil municipal. Elle peut être retirée par une délibération « prise dans les mêmes formes », ajoute le décret. Le titulaire du droit de préemption peut ensuite déléguer ce droit à un établissement public y ayant vocation, à une société d’économie mixte, au concessionnaire d’une opération d’aménagement ou au titulaire d’un Crac. Là encore une délibération du conseil municipal ou, le cas échéant, de l’organe délibérant de l’EPCI délégataire est requise.

Obligation de rétrocession

Le décret modifie par ailleurs les dispositions du Code de l’urbanisme pour tenir compte de la modification des délais de rétrocession – du fonds artisanal, du fonds de commerce, du bail commercial ou du terrain – fixés par la loi. La loi porte en effet de deux à trois ans le délai dont dispose le titulaire du droit de préemption pour identifier un repreneur en cas de mise en location-gérance. Pour trouver un repreneur, la commune procède à un appel à candidature via affichage d’un avis de rétrocession. Lorsque l’exercice du droit de préemption a été délégué, « le délégataire transmet l’avis de rétrocession au maire qui en assure la publicité », précise le décret. La rétrocession s’effectue selon un cahier des charges approuvé par délibération du conseil municipal (ou de l’organe délibérant de l’EPCI délégataire). Le titulaire du droit de préemption doit recueillir au préalable l’accord du bailleur. La mention du délai « d’un an » imparti à la commune pour procéder à la rétrocession est quant à elle supprimée.

Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions

Référence : décret n° 2015-914 du 24 juillet 2015 modifiant certaines dispositions du Code de l’urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l’objet de projets d’aménagement commercial, JO du 26 juillet 2015, p. 12791.

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Décret n° 2015-914 du 24 juillet 2015 modifiant certaines dispositions du Code de l’urbanisme relatives au droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux